jeudi 22 mai 2014

5 ans de prison pour Najat-Vallaud-Belkacem ! Aucun juge voyou n'a encore menacé la ministre de poursuite et condamnation

La ministre  Najat Vallaud-Belkacem qui donne
 des fessées à ses enfants de 6 ans milite pour empêcher
 une loi interdisant ces actes barbares !
C'est une agresseuse d'enfants qui est
ministre des femmes ... et des enfants !
"Les peines encourues sont portées à
cinq ans d'emprisonnement et à
75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie
 au premier alinéa est commise
sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par
toute autre personne ayant autorité sur le mineur."
(texte de la loi)

Voici le texte de la loi. Une loi sur laquelle les juges voyous CRACHENT !
Ils protègent les barbouzes en Afrique. Ils protègent les enseignants agresseurs d'enfants dans les écoles du Havre. Ils protègent maintenant la ministre délinquante Najat-Vallaud-Belkacem.
Il n'y a pas un seul juge depuis hier pour avoir entamé des poursuites contre la ministre agresseuses de ses jumeaux de 5 ans !!!
HONTE AUX JUGES VOYOUS !


MERCREDI 21 MAI 2014La ministre Najat Vallaud-Belkacem qui donne des fessées à ses enfants de 6 ans milite pour empêcher une loi interdisant ces actes barbares ! C'est une agresseuse d'enfants qui est ministre des femmes ... et des enfants !


Chaque fois ? 
Elle frappe ses enfants !!! 
Et c'est une pratique réitérée ? 
Dont on peut supposer qu'elle est régulière !!!
Cette barbare agresse ses propres enfants ! Elle sera donc condamnée après la révolution !
Elle comme tous les enseignants et les parents agresseurs d'enfants 

"Oui, j'ai déjà donné une fessée [à l'un de mes enfants]. Et à chaque fois, je l'ai regretté. (interviewpar Jean-Jacques Bourdin ce mercredi 21/5/14)

LE TEXTE DE LA LOI ACTUELLE PUNIT
DE 5 ANS DE PRISON
LES PARENTS AGRESSEURS DE LEURS ENFANTS.
IL N'EST PAS NÉCESSAIRE AUX JUGES VOYOUS
 DE SE CACHER DERRIERE UNE PRETENDUE ABSENCE DE LOI
 POUR POURSUIVRE LA MINISTRE
 ET TOUS LES AGRESSEURS D'ENFANTS


Article 222-13
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

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