lundi 25 février 2013

Affaire Bourry-Changeur-Janas La décision session plénière Cour de Cassation casse-t-elle toute la procédure ? (une lettre du 24/2/13 à notre avocate)‏

texte suivant
Les plaignants déboutés par la Cour de Cassation n'iront pas à Angoulême déposer une nouvelle plainte en "atteinte à la vie privée" auprès du juge Janas ! (réponse à notre avocate)
Bonjour Me XXXX
Comme prévu, une nouvelle fois, la Cour de Cassation vient débouter des comportements manifestement absurdes et abusifs.
Comme prévu, parce que in fine, notre cas, après des mois de harcèlements et d'abus judiciaires ne pourrait finir que par une décision similaire - sauf à prévoir la victoire d'un putsch judiciaire en France similaire à celui commis en septembre par le juge Janas.
Après la QPC de juin - par laquelle notre refus d'aller voir l'OPJ Gosselin du Havre pour le seul motif qu'il nous annonçait notre convocation pour incrimination de diffamation tout en nous refusant le statut de témoin assisté - qui validait notre attitude, on a une nouvelle décision qui vient faire s'effondrer toutes prétentions de JMBourry et ses conseils , ainsi que la jurisprudence Bourry Changeur Janas de septembre 2012.
Comment une "diffamation" peut-elle décrire des faits qui mutent ensuite en "atteinte à la vie privée".
Si c'est de la vie privée - et donc avéré - cela ne peut pas être diffamatoire.
Si c'est diffamatoire c'est donc - à l'évidence - des faits ne relevant pas de la vie privée.
Mais le simple fait que nous n'ayons pas été informés de CE QUI PORTAIT sur l'un ou l'AUTRE MOTIF aboutit à la conclusion de cet arrêt :
"que ce cumul de qualifications étant de nature à créer pour les défenderesses une incertitude préjudiciable à leur défense, l’assignation était nulle en son entier ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;"

Etre attaqué pour diffamation (pour un article de blog mais sans en connaitre le motif factuel exact) et pour atteinte à la vie privée (pour le même article de blog) correspond tout à fait à ce paragraphe de la C. CAss.
Notre cas est encore plus flagrant que celui traité par le C. Cass : le refus du procureur du Havre de répondre au courrier de Julie Amadis et son choix (scandaleux) d'informer les parties attaquantes prouve qu'il y a - de plus - partialité active et donc volonté dolosive.
(Est-ce ce procureur qui a inventé que Yanick Toutain aurait reçu du courrier au domicile de Julie Amadis ? Ou est-ce l'invention d'un huissier menteur ? Est-ce lui qui a inventé un lien "compagnon" entre Julie Amadis et Yanick Toutain ou n'a-t-il fait que transmettre à l'avocat Changeur des contenus d'inventions malsaines et délirantes de polices politiques extra-judiciaires ? Est-ce même le procureur qui aurait communiqué des pièces dont se prévaut l'avocat Changeur ou y aurait-il eu d'autres canaux de transmission ? En l'absence de réponse aux demandes de vous-même et de notre première avocate au Havre, en l'absence de réponse du Procureur du Havre au premier courrier de Julie Amadis, toutes les conjectures sont permises.)

Il est donc évident que le juge sur l'exécution ne peut même plus laisser se poursuivre cette procédure - que ce soit sur la forme saisie immédiate d'une innocente ou sur le fond.
Il est, à tout le moins, contraint de prendre conseil - pour le cas où il ne saurait pas lire - auprès des juges de Cour de Cassation.
Au motif que les parties attaquantes ni le procureur du Havre n'aient pas cru utile de communiquer 1° le contenu de la première plainte en diffamation 2° le statut actuel de cette plainte et donc les motifs de son classement sans suite n'est que surcroit !!
Quant au fait que la partie attaquante ait pu se prévaloir de sa connaissance du contenu de la première procédure - pour laquelle, selon toutes apparences - elle aurait été déboutée n'est que le constat d'une anomalie de plus dans un fonctionnement judiciaire ressemblant de plus en plus à celui des dictatures africaines.
Dictature que, naturellement, notre combat vise à mettre à bas.
Merci d'une réponse rapide à cela ainsi qu'à la question précédente de Julie Amadis concernant la nouvelle somme réclamée par Bourry : vient-elle s'ajouter ou non aux 31000 euros déjà réclamés.
Salutations cordiales
Yanick Toutain

Cour de cassation Assemblée plénière Arrêt du 15 février 2013

Dominique X... / Auféminin.com

diffamation - site internet - nullité - injure - assignation - qualification - propos

DISCUSSION

Sur le moyen unique
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09.14-399), que Mme Y... a fait diffuser sur le forum du site internet "Aufeminin.com" des propos faisant état de pratiques commerciales malhonnêtes imputées à M. X... ; que celui-ci et la société Docteur Dominique Debray (la société) ont fait assigner Mme Y... et la société "Aufeminin.com SA" du chef de diffamation et d’injures en raison de passages déterminés de ces propos ; que, par ordonnance du 19 décembre 2007, le juge de la mise en état a annulé l’assignation en son ensemble en raison de son imprécision ;
Attendu que M. X... et la société font grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que satisfait aux prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 la citation introductive d’instance qui indique exactement au défendeur les faits et les infractions qui lui sont reprochés et le met ainsi en mesure de préparer utilement sa défense sans qu’il soit nécessaire que la citation précise ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations ; qu’en présence de propos échelonnés sur la toile et liés par un même dessein, la citation introductive qui articulait les propos poursuivis et précisait les qualifications requises ne pouvait être déclarée imprécise ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour de renvoi a violé les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la régularité de l’acte introductif d’instance en matière de presse au regard de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 s’apprécie de manière distributive sous le rapport de la précision des faits et de leur qualification ; qu’il suit de là que l’assignation ne peut être déclarée nulle dans son ensemble à raison de la double qualification retenue pour certaines imputations ; qu’en annulant pour ce motif l’assignation dans son ensemble sans établir que l’imprécision prétendue de certains griefs affecterait également les nombreux autres griefs articulés par les requérants, qu’elle n’a en conséquence pas examinés, la cour a violé le texte susvisé, ensemble les articles 6, 10 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le grief d’imprécision prétendu est lui même déduit de motifs inopérants puisque les énonciations retenues comme identiques par la cour sous des qualifications différentes procédaient elles mêmes d’itérations distinctes par leur date et leur contexte ; qu’en identifiant à tort ces énonciations cependant distinctes, notamment par leur date d’apparition sur le forum, la cour s’est déterminée par des motifs inopérants, violant ainsi l’article 53 de la loi de 1881, ensemble les articles 6, 10 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu’est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation ;
Et attendu qu’ayant constaté que des propos identiques ou quasiment identiques, même figurant pour certains dans des commentaires publiés à des dates distinctes, se trouvaient poursuivis sous deux qualifications différentes, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que ce cumul de qualifications étant de nature à créer pour les défenderesses une incertitude préjudiciable à leur défense, l’assignation était nulle en son entier ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

DECISION

Par ces motifs :
. Rejette le pourvoi.
La Cour : M. Lamanda (président), Mme Feydeau (conseiller)
Avocats : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié ; SCP Defrenois et Levis

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jeudi 22 novembre 2012

En juillet, Jean-Marie Bourry (Côte d'Ivoire ONUCI) menaçait de réclamer 500 euros par jour à Julie Amadis et Yanick Toutain


vendredi 23 novembre 2012

Le juge Michaël Janas tronque une phrase, enlève « en compagnie des Chirac, Sarkozy, Bolloré, Bouygues etc ect., » pour fabriquer une imaginaire « atteinte à l'intimité de la vie privée » de Jean-Marie Bourry (Un chef de la police ONUCI qui a soutenu le putsch Ouattara dans l'exercice de ses fonctions!!!) et condamner à des sommes folles deux blogueurs anti-Franceàfric, le tout destiné à proroger ad aeternam le délai de 3 mois dépassé depuis plus d'un an, d'une fantômatique « plainte en diffamation » ayant donné lieu à une [?] « procédure pénale

samedi 24 novembre 2012

Une jurisprudence Bourry-Changeur-Janas fait violence à l'article 9-2 du code civil pour transformer une critique politique en "atteinte à l'intimité de la vie privée"..... mais la censure exigée ne contient.... RIEN de privé !!!!

 Deux commentaires de Julie Amadis sur le blog Maitre Eolas
11. Le Mardi 19 février 2013 à 21:04 par Julie Amadis
HS
Puisque l’avocat adverse vous cite quand je posai une question ici il y a presque un an pour la même affaire, je vais en poser une autre.
Un procès en diffamation (qui semble avoir été classée) mute en procès pour atteinte à la vie privée. Un jugement pour un article (que je n’ai pas écrit) datant d’un an et demi.
Le juge me condamne à 31000 euros. Saisie immédiate. En appel sur exécution immédiate, à Bordeaux le juge commence par dire “Je ne peux pas faire grand chose”.
Mais mon avocate n’a jamais reçu copie 1° de la 1° plainte 2° des renseignements sur moi que l’avocat adverse se vantait en juillet de posséder 3° de ce qu’il est advenu de cette première plainte.
Le procès d’appel (exécution) a lieu quand même. Tout cela est-il loyal ? légal ? constitutionnel ?
Si le prononcé me condamne à payer 2 ans de salaire pour article que je n’ai pas écrit….. et que je doive attendre “juin” ou “septembre” pour l’appel sur le fond, qu’est-ce que je deviens ?
SDF ?
Merci à vous de bien vouloir répondre à toutes ces questions.
Cordialement.
Julie Amadis
12. Le Mardi 19 février 2013 à 21:33 par Julie Amadis
@e Mardi 19 février 2013 à 17:18 par villiv
{{ FLASH INFO - Hors sujet ou presque
puisque j’évoquais cela il y a qqes temps : le dernier report de l’audience a été… le dernier et la décision vient d’être rendue
Uniformisation du procès pénal et du procès civil de presse
source : Lexisnexis
commentaire de Cass. ass. plén., 15 févr. 2013, n° 11-14.637, P B+R+I}}
C’est exactement notre cas ça !!!
Une plainte en diffamation dont on n’a jamais vu la couleur mais que mentionne l’avocat adverse en juillet. Puis il porte plainte en aout en atteinte à la vie privée et, en référé, me fait condamner en septembre à 31 000 euros payables en 4 mois. Mais le procureur du Havre n’a jamais répondu à mon courrier demandant le contenu de cette plainte et encore moins ce qu’il en a fait. Mon avocate au Havre n’a jamais eu cette copie, mon avocate à Bordeaux a plaidé jeudi dernier sur la “vie privée” mais sans avoir le contenu de la première plainte….
Or la CCass est très claire : j’aurais du savoir quels faits ont été classés sans suite et quels motifs juridiques étaient associés.
Dans 10 jours on va me saisir tous mes meubles et me laisser un RSA pendant plus de 2 ans pour vivre, alors même que le procès de septembre n’aurait pas du avoir lieu.
PS Je résume le débat : si une plainte a été déposée en “diffamation” fin 2011 parce que Yanick Toutain a écrit un article lu par 20 personnes le 2 janvier 2011 qui contient les mots “criminel” et “fasciste”. Si cette plainte est classée sans suite, il ne peut pas être lancé un nouvel assaut juridique utilisant , pour les mêmes mots, l’argument de l’article 9 du C Civ et d’une atteinte à la vie privée.
Et donc, ne pas me communiquer les pièces de la première plainte est une atteinte inqualifiable aux droits de la défense : ce 2° procès (en vie privée après le 1° qui n’a pas eu lieu ) n’aurait même pas du avoir lieu. Et le juge de la Cour d’Appel de Bordeaux pouvait facilement refuser la saisie immédiate au vue d’une telle déloyauté. Ai-je bien compris votre lien et la décision de la Cour de Cassation ?

LIRE ENSUITE
Les plaignants déboutés par la Cour de Cassation n'iront pas à Angoulême déposer une nouvelle plainte en "atteinte à la vie privée" auprès du juge Janas ! (réponse à notre avocate)

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