lundi 25 février 2013

Les plaignants déboutés par la Cour de Cassation n'iront pas à Angoulême déposer une nouvelle plainte en "atteinte à la vie privée" auprès du juge Janas ! (réponse à notre avocate)

POST SCRIPTUM ET PREAMBULE : J'ai l'impression que vous vous gaussez de moi et je vais vous le prouver par cette simple question : Si les requérants de l'affaire traitée par la Cour de Cassation en séance plénière vont trouver le juge Janas d'Angoulême, en portant une nouvelle plainte pour les mêmes faits en invoquant cette fois-ci le "caractère excessif" des propos contenus et invoqués dans la plainte et en se réclamant de l'article 9 du Code Civil, croyez-vous UNE SEULE SECONDE que ce juge Janas ira en travers de la Cour de Cassation en acceptant, pour les mêmes faits,  de condamner en référé ceux que la Cour de Cassation a absout.
Le fait même que VOUS SAVEZ QUE C'EST IMPOSSIBLE prouve que vous me répondez de mauvaise foi !

La réponse donnée par la Cour de Cassation aux plaignants empêche définitivement ceux-ci d'aller arguer de quelque atteinte à la vie privée du fait d'un "caractère excessif" !!!

Vous savez que les plaignants jugés en Cour de Cassation n'iront pas au TGI Angoulême se plaindre une deuxième fois, mais vous persistez à vouloir nous interdire d'user de ce moyen de droit !
Et je ne pense pas que Me Bouthors, le conseil efficace des gens incriminés et libérés de tous souci par ce jugement de session plénière puisse imaginer une seule seconde devoir prendre le train pour aller plaider à Angoulême face au juge Janas !!!!! Je ne pense pas qu'il puisse croire possible un rebondissement de son affaire avec, pour les mêmes faits, l'usage de l'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL !!!!

PREAMBULE 2 Vous avez encore oublié de répondre à Julie Amadis qui -il y a une semaine - vous demandait si les 2000 euros réclamés par Bourry venaient s'ajouter aux 31000 et si donc le total réclamé atteignait 33 000 euros

Bonjour Maitre
Je suis en désaccord total avec votre position. D'autant plus que, contrairement à notre demande initiale de disposer avant toutes choses de la totalité des pièces de la première affaire, vous avez accepté de résister aux attaques de Bourry et alii sans qu'ils aient daigné vous transmettre ces pièces.
OU EST LA PLAINTE EN DIFFAMATION ? OU EST L'ENQUETE DE POLICE ? OU EST LA DECISION DU PROCUREUR DU HAVRE ? OU SONT LES AUTRES PIÈCES DE CETTE PREMIÈRE AFFAIRE ?
ET QUELLES SONT LES
PIÈCES AUXQUELLES CHANGEUR FAIT ALLUSION DANS SON COURRIER DE DÉBUT JUILLET 2012 ?
Si nous avançons comme des aveugles c'est parce que Me Chati du Havre, pour 90 euros devait transmettre à Julie Amadis ces pièces et ne l'a pas fait. Et que vous-mêmes vous semblez considérer normal que des gens soient incriminés pour les mêmes faits sans qu'ils aient connaissance du contenu des plaintes successives.
C'est absurde et totalement contreproductif.
Et nous mène à la catastrophe.
Il y a eu plainte en diffamation. 99,999 % de probabilités que cette plainte provient de Bourry and Co.
DONC il y a eu des faits imputés et des textes de lois utilisés. En l’occurrence les faits : Il est évidemment qu'il a invoqué le TITRE de l'ARTICLE du 2 janvier 2010.
Et donc, pour les MÊMES FAITS, le même article, probablement les mêmes passages.
Il est sur et certain à 99,999 % qu'il a imputé VIE PRIVÉE et DIFFAMATION pour le titre !
Ce que dit la Cour de Cassation, ce n'est pas une lecture au ras des pâquerettes concernant un cas particulier
Quand vous me donnez comme "réponse"

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"cela n'a rien avoir avec votre cas, ici, il ne peut y avoir cumul entre diffamation, délit de presse et article 1382 du Code civil, "
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..... Ca je sais le lire !
MAIS, la C. CASS. FAIT DU DROIT !!
Vous avez appris que, au-delà des décisions particulières, la C. Cass FABRIQUE DE LA JURISPRUDENCE !
Et donc que les juges ÉLARGISSENT LES ANALYSES !!
Ce que dit la Cour de Cassation en séance plénière c'est que les mêmes faits doivent pouvoir être caractérisés individuellement.
Le mot "criminel" était-il considéré ou non comme de la diffamation dans la première plainte.
Le mot" fasciste" était-il ou non considéré comme de la diffamation dans la première plainte.
Ce que disent les juges est très clair
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Le chapeau présentant le texte le dit clairement
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" impose, à peine de nullité, que l'assignation précise et qualifie les faits incriminés et indique le texte de loi applicable, permettant ainsi au défendeur de faire la distinction et de savoir en quoi les passages similaires sont susceptibles de caractériser soit l'imputation de faits précis contraires à l'honneur ou à la considération, soit des injures, la cour estimant qu'à défaut il en résulte une incertitude contraire aux exigences de la loi sur la presse et aux droits de la défense."
++++

C'est la DISTINCTION qui est traitée ! IL FAUT DISTINGUER LES FAITS !!
Et ce que nous sommes empêché de faire c'est de DISTINGUER ce qui a été imputé pour diffamation et ce qui a été imputé pour vie privée. Dans notre cas, ce n'est même pas la confusion de la rédaction c'est le fait que l'EMBARGO A ETE FAIT SUR LA PREMIÈRE PLAINTE !!!
Comment faire la distinction ? Comment savoir QUELS FAITS ET QUELLES IMPUTATIONS ONT ÉTÉ CLASSES SANS SUITE ?
Si vous n'avez même pas ces pièces !!
J'avais écrit ceci auquel vous n'avez pas répondu :

Comment une "diffamation" peut-elle décrire des faits qui mutent ensuite en "atteinte à la vie privée".
Si c'est de la vie privée - et donc avéré - cela ne peut pas être diffamatoire.
Si c'est diffamatoire c'est donc - à l'évidence - des faits ne relevant pas de la vie privée.
Mais le simple fait que nous n'ayons pas été informés de CE QUI PORTAIT sur l'un ou l'AUTRE MOTIF aboutit à la conclusion de cet arrêt

"que ce cumul de qualifications étant de nature à créer pour les défenderesses une incertitude préjudiciable à leur défense, l’assignation était nulle en son entier ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;"
Etre attaqué pour diffamation (pour un article de blog mais sans en connaitre le motif factuel exact) et pour atteinte à la vie privée (pour le même article de blog) correspond tout à fait à ce paragraphe de la C. CAss

Vous avez l'air depuis le début de considérer que la première plainte est une chose sans aucun rapport avec notre affaire. C'est un choix qui parait totalement mystérieux à la totalité des personnes que nous informons de notre affaire. Il leur semble incompréhensible qu'un avocat puisse aider quelqu'un contre une plainte sans commencer par exiger de connaitre le contenu de la première plainte.
Nous n'avons strictement aucun doute sur le fait que CE FAIT-LA, cette absence dolosive de transmission des pièces sera un motif de CASSATION de toute l'affaire. Mais cela sera de surcroit puisque, quand bien même nous les aurions eu dès le départ - en bonne justice et en réponse au premier courrier du Julie Amadis - la Cour de Cassation jugerait que les mêmes faits ont été utilisés pour actionner deux mobiles de droit distinct. Et d'usage contradictoire en sus.
Quand les juges de Cassation écrivent

Mais attendu que selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu’est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation ;

Et attendu qu’ayant constaté que des propos identiques ou quasiment identiques, même figurant pour certains dans des commentaires publiés à des dates distinctes, se trouvaient poursuivis sous deux qualifications différentes, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que ce cumul de qualifications étant de nature à créer pour les défenderesses une incertitude préjudiciable à leur défense, l’assignation était nulle en son entier


Ils ne peuvent évidemment pas prévoir toutes les affaires dans lesquelles des gens POSERAIENT DES PLAINTES SUCCESSIVES pour les mêmes faits.
Il est évident que cette double détente ne peut pas fonctionner. Et ce que les juges rappellent c'est que des défenseurs doivent avoir une possibilité de se défendre.
Je vous rappelle ce article 53

Article 53
La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.

Si la première plainte a été rédigée en des termes conformes à la loi, il doit donc apparaitre quels sont les faits incriminés.
Et ces faits incriminés, ne pas en posséder la liste nous empêche de pour les dénoncer comme ayant été INSTRUMENTES SOUS DEUX QUALIFICATIONS DIFFÉRENTES !!

Il est totalement abusif de considérer que de NE PAS AVOIR CETTE LISTE serait un motif suffisant à renoncer à exiger la CASSATION de toute la procédure.
Comment des actes imputables au plaignant et à une administration complice pourraient être tournés contre les défendeurs.
Le résumé est simple : les mêmes faits sont l'objet de plaintes successives instrumentant plusieurs articles de loi.
Et la Cour de Cassation vient de casser cette pratique.

Nous n'allons pas nous laisser faire !
Cordialement
Yanick Toutain
+ Julie Amadis

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