lundi 25 février 2013

Affaire Bourry-Changeur-Janas La décision session plénière Cour de Cassation casse-t-elle toute la procédure ? (une lettre du 24/2/13 à notre avocate)‏

texte suivant
Les plaignants déboutés par la Cour de Cassation n'iront pas à Angoulême déposer une nouvelle plainte en "atteinte à la vie privée" auprès du juge Janas ! (réponse à notre avocate)
Bonjour Me XXXX
Comme prévu, une nouvelle fois, la Cour de Cassation vient débouter des comportements manifestement absurdes et abusifs.
Comme prévu, parce que in fine, notre cas, après des mois de harcèlements et d'abus judiciaires ne pourrait finir que par une décision similaire - sauf à prévoir la victoire d'un putsch judiciaire en France similaire à celui commis en septembre par le juge Janas.
Après la QPC de juin - par laquelle notre refus d'aller voir l'OPJ Gosselin du Havre pour le seul motif qu'il nous annonçait notre convocation pour incrimination de diffamation tout en nous refusant le statut de témoin assisté - qui validait notre attitude, on a une nouvelle décision qui vient faire s'effondrer toutes prétentions de JMBourry et ses conseils , ainsi que la jurisprudence Bourry Changeur Janas de septembre 2012.
Comment une "diffamation" peut-elle décrire des faits qui mutent ensuite en "atteinte à la vie privée".
Si c'est de la vie privée - et donc avéré - cela ne peut pas être diffamatoire.
Si c'est diffamatoire c'est donc - à l'évidence - des faits ne relevant pas de la vie privée.
Mais le simple fait que nous n'ayons pas été informés de CE QUI PORTAIT sur l'un ou l'AUTRE MOTIF aboutit à la conclusion de cet arrêt :
"que ce cumul de qualifications étant de nature à créer pour les défenderesses une incertitude préjudiciable à leur défense, l’assignation était nulle en son entier ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;"

Etre attaqué pour diffamation (pour un article de blog mais sans en connaitre le motif factuel exact) et pour atteinte à la vie privée (pour le même article de blog) correspond tout à fait à ce paragraphe de la C. CAss.
Notre cas est encore plus flagrant que celui traité par le C. Cass : le refus du procureur du Havre de répondre au courrier de Julie Amadis et son choix (scandaleux) d'informer les parties attaquantes prouve qu'il y a - de plus - partialité active et donc volonté dolosive.
(Est-ce ce procureur qui a inventé que Yanick Toutain aurait reçu du courrier au domicile de Julie Amadis ? Ou est-ce l'invention d'un huissier menteur ? Est-ce lui qui a inventé un lien "compagnon" entre Julie Amadis et Yanick Toutain ou n'a-t-il fait que transmettre à l'avocat Changeur des contenus d'inventions malsaines et délirantes de polices politiques extra-judiciaires ? Est-ce même le procureur qui aurait communiqué des pièces dont se prévaut l'avocat Changeur ou y aurait-il eu d'autres canaux de transmission ? En l'absence de réponse aux demandes de vous-même et de notre première avocate au Havre, en l'absence de réponse du Procureur du Havre au premier courrier de Julie Amadis, toutes les conjectures sont permises.)

Il est donc évident que le juge sur l'exécution ne peut même plus laisser se poursuivre cette procédure - que ce soit sur la forme saisie immédiate d'une innocente ou sur le fond.
Il est, à tout le moins, contraint de prendre conseil - pour le cas où il ne saurait pas lire - auprès des juges de Cour de Cassation.
Au motif que les parties attaquantes ni le procureur du Havre n'aient pas cru utile de communiquer 1° le contenu de la première plainte en diffamation 2° le statut actuel de cette plainte et donc les motifs de son classement sans suite n'est que surcroit !!
Quant au fait que la partie attaquante ait pu se prévaloir de sa connaissance du contenu de la première procédure - pour laquelle, selon toutes apparences - elle aurait été déboutée n'est que le constat d'une anomalie de plus dans un fonctionnement judiciaire ressemblant de plus en plus à celui des dictatures africaines.
Dictature que, naturellement, notre combat vise à mettre à bas.
Merci d'une réponse rapide à cela ainsi qu'à la question précédente de Julie Amadis concernant la nouvelle somme réclamée par Bourry : vient-elle s'ajouter ou non aux 31000 euros déjà réclamés.
Salutations cordiales
Yanick Toutain

Cour de cassation Assemblée plénière Arrêt du 15 février 2013

Dominique X... / Auféminin.com

diffamation - site internet - nullité - injure - assignation - qualification - propos

DISCUSSION

Sur le moyen unique
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09.14-399), que Mme Y... a fait diffuser sur le forum du site internet "Aufeminin.com" des propos faisant état de pratiques commerciales malhonnêtes imputées à M. X... ; que celui-ci et la société Docteur Dominique Debray (la société) ont fait assigner Mme Y... et la société "Aufeminin.com SA" du chef de diffamation et d’injures en raison de passages déterminés de ces propos ; que, par ordonnance du 19 décembre 2007, le juge de la mise en état a annulé l’assignation en son ensemble en raison de son imprécision ;
Attendu que M. X... et la société font grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que satisfait aux prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 la citation introductive d’instance qui indique exactement au défendeur les faits et les infractions qui lui sont reprochés et le met ainsi en mesure de préparer utilement sa défense sans qu’il soit nécessaire que la citation précise ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations ; qu’en présence de propos échelonnés sur la toile et liés par un même dessein, la citation introductive qui articulait les propos poursuivis et précisait les qualifications requises ne pouvait être déclarée imprécise ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour de renvoi a violé les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la régularité de l’acte introductif d’instance en matière de presse au regard de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 s’apprécie de manière distributive sous le rapport de la précision des faits et de leur qualification ; qu’il suit de là que l’assignation ne peut être déclarée nulle dans son ensemble à raison de la double qualification retenue pour certaines imputations ; qu’en annulant pour ce motif l’assignation dans son ensemble sans établir que l’imprécision prétendue de certains griefs affecterait également les nombreux autres griefs articulés par les requérants, qu’elle n’a en conséquence pas examinés, la cour a violé le texte susvisé, ensemble les articles 6, 10 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le grief d’imprécision prétendu est lui même déduit de motifs inopérants puisque les énonciations retenues comme identiques par la cour sous des qualifications différentes procédaient elles mêmes d’itérations distinctes par leur date et leur contexte ; qu’en identifiant à tort ces énonciations cependant distinctes, notamment par leur date d’apparition sur le forum, la cour s’est déterminée par des motifs inopérants, violant ainsi l’article 53 de la loi de 1881, ensemble les articles 6, 10 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu’est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation ;
Et attendu qu’ayant constaté que des propos identiques ou quasiment identiques, même figurant pour certains dans des commentaires publiés à des dates distinctes, se trouvaient poursuivis sous deux qualifications différentes, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que ce cumul de qualifications étant de nature à créer pour les défenderesses une incertitude préjudiciable à leur défense, l’assignation était nulle en son entier ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

DECISION

Par ces motifs :
. Rejette le pourvoi.
La Cour : M. Lamanda (président), Mme Feydeau (conseiller)
Avocats : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié ; SCP Defrenois et Levis

LIRE AUSSI 

jeudi 22 novembre 2012

En juillet, Jean-Marie Bourry (Côte d'Ivoire ONUCI) menaçait de réclamer 500 euros par jour à Julie Amadis et Yanick Toutain


vendredi 23 novembre 2012

Le juge Michaël Janas tronque une phrase, enlève « en compagnie des Chirac, Sarkozy, Bolloré, Bouygues etc ect., » pour fabriquer une imaginaire « atteinte à l'intimité de la vie privée » de Jean-Marie Bourry (Un chef de la police ONUCI qui a soutenu le putsch Ouattara dans l'exercice de ses fonctions!!!) et condamner à des sommes folles deux blogueurs anti-Franceàfric, le tout destiné à proroger ad aeternam le délai de 3 mois dépassé depuis plus d'un an, d'une fantômatique « plainte en diffamation » ayant donné lieu à une [?] « procédure pénale

samedi 24 novembre 2012

Une jurisprudence Bourry-Changeur-Janas fait violence à l'article 9-2 du code civil pour transformer une critique politique en "atteinte à l'intimité de la vie privée"..... mais la censure exigée ne contient.... RIEN de privé !!!!

 Deux commentaires de Julie Amadis sur le blog Maitre Eolas
11. Le Mardi 19 février 2013 à 21:04 par Julie Amadis
HS
Puisque l’avocat adverse vous cite quand je posai une question ici il y a presque un an pour la même affaire, je vais en poser une autre.
Un procès en diffamation (qui semble avoir été classée) mute en procès pour atteinte à la vie privée. Un jugement pour un article (que je n’ai pas écrit) datant d’un an et demi.
Le juge me condamne à 31000 euros. Saisie immédiate. En appel sur exécution immédiate, à Bordeaux le juge commence par dire “Je ne peux pas faire grand chose”.
Mais mon avocate n’a jamais reçu copie 1° de la 1° plainte 2° des renseignements sur moi que l’avocat adverse se vantait en juillet de posséder 3° de ce qu’il est advenu de cette première plainte.
Le procès d’appel (exécution) a lieu quand même. Tout cela est-il loyal ? légal ? constitutionnel ?
Si le prononcé me condamne à payer 2 ans de salaire pour article que je n’ai pas écrit….. et que je doive attendre “juin” ou “septembre” pour l’appel sur le fond, qu’est-ce que je deviens ?
SDF ?
Merci à vous de bien vouloir répondre à toutes ces questions.
Cordialement.
Julie Amadis
12. Le Mardi 19 février 2013 à 21:33 par Julie Amadis
@e Mardi 19 février 2013 à 17:18 par villiv
{{ FLASH INFO - Hors sujet ou presque
puisque j’évoquais cela il y a qqes temps : le dernier report de l’audience a été… le dernier et la décision vient d’être rendue
Uniformisation du procès pénal et du procès civil de presse
source : Lexisnexis
commentaire de Cass. ass. plén., 15 févr. 2013, n° 11-14.637, P B+R+I}}
C’est exactement notre cas ça !!!
Une plainte en diffamation dont on n’a jamais vu la couleur mais que mentionne l’avocat adverse en juillet. Puis il porte plainte en aout en atteinte à la vie privée et, en référé, me fait condamner en septembre à 31 000 euros payables en 4 mois. Mais le procureur du Havre n’a jamais répondu à mon courrier demandant le contenu de cette plainte et encore moins ce qu’il en a fait. Mon avocate au Havre n’a jamais eu cette copie, mon avocate à Bordeaux a plaidé jeudi dernier sur la “vie privée” mais sans avoir le contenu de la première plainte….
Or la CCass est très claire : j’aurais du savoir quels faits ont été classés sans suite et quels motifs juridiques étaient associés.
Dans 10 jours on va me saisir tous mes meubles et me laisser un RSA pendant plus de 2 ans pour vivre, alors même que le procès de septembre n’aurait pas du avoir lieu.
PS Je résume le débat : si une plainte a été déposée en “diffamation” fin 2011 parce que Yanick Toutain a écrit un article lu par 20 personnes le 2 janvier 2011 qui contient les mots “criminel” et “fasciste”. Si cette plainte est classée sans suite, il ne peut pas être lancé un nouvel assaut juridique utilisant , pour les mêmes mots, l’argument de l’article 9 du C Civ et d’une atteinte à la vie privée.
Et donc, ne pas me communiquer les pièces de la première plainte est une atteinte inqualifiable aux droits de la défense : ce 2° procès (en vie privée après le 1° qui n’a pas eu lieu ) n’aurait même pas du avoir lieu. Et le juge de la Cour d’Appel de Bordeaux pouvait facilement refuser la saisie immédiate au vue d’une telle déloyauté. Ai-je bien compris votre lien et la décision de la Cour de Cassation ?

LIRE ENSUITE
Les plaignants déboutés par la Cour de Cassation n'iront pas à Angoulême déposer une nouvelle plainte en "atteinte à la vie privée" auprès du juge Janas ! (réponse à notre avocate)

Les plaignants déboutés par la Cour de Cassation n'iront pas à Angoulême déposer une nouvelle plainte en "atteinte à la vie privée" auprès du juge Janas ! (réponse à notre avocate)

POST SCRIPTUM ET PREAMBULE : J'ai l'impression que vous vous gaussez de moi et je vais vous le prouver par cette simple question : Si les requérants de l'affaire traitée par la Cour de Cassation en séance plénière vont trouver le juge Janas d'Angoulême, en portant une nouvelle plainte pour les mêmes faits en invoquant cette fois-ci le "caractère excessif" des propos contenus et invoqués dans la plainte et en se réclamant de l'article 9 du Code Civil, croyez-vous UNE SEULE SECONDE que ce juge Janas ira en travers de la Cour de Cassation en acceptant, pour les mêmes faits,  de condamner en référé ceux que la Cour de Cassation a absout.
Le fait même que VOUS SAVEZ QUE C'EST IMPOSSIBLE prouve que vous me répondez de mauvaise foi !

La réponse donnée par la Cour de Cassation aux plaignants empêche définitivement ceux-ci d'aller arguer de quelque atteinte à la vie privée du fait d'un "caractère excessif" !!!

Vous savez que les plaignants jugés en Cour de Cassation n'iront pas au TGI Angoulême se plaindre une deuxième fois, mais vous persistez à vouloir nous interdire d'user de ce moyen de droit !
Et je ne pense pas que Me Bouthors, le conseil efficace des gens incriminés et libérés de tous souci par ce jugement de session plénière puisse imaginer une seule seconde devoir prendre le train pour aller plaider à Angoulême face au juge Janas !!!!! Je ne pense pas qu'il puisse croire possible un rebondissement de son affaire avec, pour les mêmes faits, l'usage de l'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL !!!!

PREAMBULE 2 Vous avez encore oublié de répondre à Julie Amadis qui -il y a une semaine - vous demandait si les 2000 euros réclamés par Bourry venaient s'ajouter aux 31000 et si donc le total réclamé atteignait 33 000 euros

Bonjour Maitre
Je suis en désaccord total avec votre position. D'autant plus que, contrairement à notre demande initiale de disposer avant toutes choses de la totalité des pièces de la première affaire, vous avez accepté de résister aux attaques de Bourry et alii sans qu'ils aient daigné vous transmettre ces pièces.
OU EST LA PLAINTE EN DIFFAMATION ? OU EST L'ENQUETE DE POLICE ? OU EST LA DECISION DU PROCUREUR DU HAVRE ? OU SONT LES AUTRES PIÈCES DE CETTE PREMIÈRE AFFAIRE ?
ET QUELLES SONT LES
PIÈCES AUXQUELLES CHANGEUR FAIT ALLUSION DANS SON COURRIER DE DÉBUT JUILLET 2012 ?
Si nous avançons comme des aveugles c'est parce que Me Chati du Havre, pour 90 euros devait transmettre à Julie Amadis ces pièces et ne l'a pas fait. Et que vous-mêmes vous semblez considérer normal que des gens soient incriminés pour les mêmes faits sans qu'ils aient connaissance du contenu des plaintes successives.
C'est absurde et totalement contreproductif.
Et nous mène à la catastrophe.
Il y a eu plainte en diffamation. 99,999 % de probabilités que cette plainte provient de Bourry and Co.
DONC il y a eu des faits imputés et des textes de lois utilisés. En l’occurrence les faits : Il est évidemment qu'il a invoqué le TITRE de l'ARTICLE du 2 janvier 2010.
Et donc, pour les MÊMES FAITS, le même article, probablement les mêmes passages.
Il est sur et certain à 99,999 % qu'il a imputé VIE PRIVÉE et DIFFAMATION pour le titre !
Ce que dit la Cour de Cassation, ce n'est pas une lecture au ras des pâquerettes concernant un cas particulier
Quand vous me donnez comme "réponse"

++++++

"cela n'a rien avoir avec votre cas, ici, il ne peut y avoir cumul entre diffamation, délit de presse et article 1382 du Code civil, "
++++
..... Ca je sais le lire !
MAIS, la C. CASS. FAIT DU DROIT !!
Vous avez appris que, au-delà des décisions particulières, la C. Cass FABRIQUE DE LA JURISPRUDENCE !
Et donc que les juges ÉLARGISSENT LES ANALYSES !!
Ce que dit la Cour de Cassation en séance plénière c'est que les mêmes faits doivent pouvoir être caractérisés individuellement.
Le mot "criminel" était-il considéré ou non comme de la diffamation dans la première plainte.
Le mot" fasciste" était-il ou non considéré comme de la diffamation dans la première plainte.
Ce que disent les juges est très clair
+++
Le chapeau présentant le texte le dit clairement
+++++

" impose, à peine de nullité, que l'assignation précise et qualifie les faits incriminés et indique le texte de loi applicable, permettant ainsi au défendeur de faire la distinction et de savoir en quoi les passages similaires sont susceptibles de caractériser soit l'imputation de faits précis contraires à l'honneur ou à la considération, soit des injures, la cour estimant qu'à défaut il en résulte une incertitude contraire aux exigences de la loi sur la presse et aux droits de la défense."
++++

C'est la DISTINCTION qui est traitée ! IL FAUT DISTINGUER LES FAITS !!
Et ce que nous sommes empêché de faire c'est de DISTINGUER ce qui a été imputé pour diffamation et ce qui a été imputé pour vie privée. Dans notre cas, ce n'est même pas la confusion de la rédaction c'est le fait que l'EMBARGO A ETE FAIT SUR LA PREMIÈRE PLAINTE !!!
Comment faire la distinction ? Comment savoir QUELS FAITS ET QUELLES IMPUTATIONS ONT ÉTÉ CLASSES SANS SUITE ?
Si vous n'avez même pas ces pièces !!
J'avais écrit ceci auquel vous n'avez pas répondu :

Comment une "diffamation" peut-elle décrire des faits qui mutent ensuite en "atteinte à la vie privée".
Si c'est de la vie privée - et donc avéré - cela ne peut pas être diffamatoire.
Si c'est diffamatoire c'est donc - à l'évidence - des faits ne relevant pas de la vie privée.
Mais le simple fait que nous n'ayons pas été informés de CE QUI PORTAIT sur l'un ou l'AUTRE MOTIF aboutit à la conclusion de cet arrêt

"que ce cumul de qualifications étant de nature à créer pour les défenderesses une incertitude préjudiciable à leur défense, l’assignation était nulle en son entier ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;"
Etre attaqué pour diffamation (pour un article de blog mais sans en connaitre le motif factuel exact) et pour atteinte à la vie privée (pour le même article de blog) correspond tout à fait à ce paragraphe de la C. CAss

Vous avez l'air depuis le début de considérer que la première plainte est une chose sans aucun rapport avec notre affaire. C'est un choix qui parait totalement mystérieux à la totalité des personnes que nous informons de notre affaire. Il leur semble incompréhensible qu'un avocat puisse aider quelqu'un contre une plainte sans commencer par exiger de connaitre le contenu de la première plainte.
Nous n'avons strictement aucun doute sur le fait que CE FAIT-LA, cette absence dolosive de transmission des pièces sera un motif de CASSATION de toute l'affaire. Mais cela sera de surcroit puisque, quand bien même nous les aurions eu dès le départ - en bonne justice et en réponse au premier courrier du Julie Amadis - la Cour de Cassation jugerait que les mêmes faits ont été utilisés pour actionner deux mobiles de droit distinct. Et d'usage contradictoire en sus.
Quand les juges de Cassation écrivent

Mais attendu que selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu’est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation ;

Et attendu qu’ayant constaté que des propos identiques ou quasiment identiques, même figurant pour certains dans des commentaires publiés à des dates distinctes, se trouvaient poursuivis sous deux qualifications différentes, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que ce cumul de qualifications étant de nature à créer pour les défenderesses une incertitude préjudiciable à leur défense, l’assignation était nulle en son entier


Ils ne peuvent évidemment pas prévoir toutes les affaires dans lesquelles des gens POSERAIENT DES PLAINTES SUCCESSIVES pour les mêmes faits.
Il est évident que cette double détente ne peut pas fonctionner. Et ce que les juges rappellent c'est que des défenseurs doivent avoir une possibilité de se défendre.
Je vous rappelle ce article 53

Article 53
La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.

Si la première plainte a été rédigée en des termes conformes à la loi, il doit donc apparaitre quels sont les faits incriminés.
Et ces faits incriminés, ne pas en posséder la liste nous empêche de pour les dénoncer comme ayant été INSTRUMENTES SOUS DEUX QUALIFICATIONS DIFFÉRENTES !!

Il est totalement abusif de considérer que de NE PAS AVOIR CETTE LISTE serait un motif suffisant à renoncer à exiger la CASSATION de toute la procédure.
Comment des actes imputables au plaignant et à une administration complice pourraient être tournés contre les défendeurs.
Le résumé est simple : les mêmes faits sont l'objet de plaintes successives instrumentant plusieurs articles de loi.
Et la Cour de Cassation vient de casser cette pratique.

Nous n'allons pas nous laisser faire !
Cordialement
Yanick Toutain
+ Julie Amadis

mardi 19 février 2013

CPI: Le jour du procès du pdt Gbagbo je viens d'être censuré par Médiapart G.Delacroix: (Le 16 décembre 2010 contre le président Gbagbo: Jean-Marie Bourry - ONUCI putschiste, fasciste criminel tueur de flics ivoiriens) copie idem de l'article

Le 16 décembre 2010 contre le président Gbagbo :Jean-Marie Bourry - ONUCI putschiste, fasciste criminel tueur de flics ivoiriens

LES FASCISTES PUTSCHISTES DU 16 DECEMBRE 2010
ONT LE MEURTRE DE 10 POLICIERS IVOIRIENS
SUR LA CONSCIENCE.
Qu'il ait organisé et commandé de loin ces attaques
ou qu'il y ait participé de telle façon qu'on le voit être filmé ici,
Jean-Marie Bourry aura à répondre
de ses crimes devant le Nuremberg de l'Afrique
Le putsch du 16 décembre 2010 fut la suite de la guerre de basse intensité menée depuis 2002 par les forces fascistes de Alassane Ouattara, délégué FMI-esclavagiste pour la zone.
Ils attaquèrent la Côte d'Ivoire par le nord.
Ce qui justifia l'invasion du pays par la LICORNE fasciste et l'ONUCI.
Ce sont deux chefs SA Guillaume Soro et IB qui étaient chargés des basses besognes criminelles : bonne figure en face de la presse puis discours martial devant ses troupes d'assaut.
Jean-Marie Bourry - ONUCI putschiste, fasciste criminel tueur de flics ivoiriens© Image et son : RTI - président L. Gbagbo commentaires écrits Yanick Toutain

Après avoir truqué les élections, le but, soutenus par les fascistes ONUCI, consistait à entrainer quelques milliers de naïfs en direction de la télévision ivoirienne.
Les milices fascistes - entre autres avec des casques bleus - se chargeant de tuer assez de flics de la police d'Abidjan pour déclencher un contre-tir tuant des civils.
Mais les civils étant absents, on voit donc les agresseurs de Soro mêlé à des casques bleus mener l'offensive du 16 décembre 2010.
On aperçoit la silhouette de Jean-Marie Bourry ou d'un de ses collègues putschistes ONUCI. Mais sa place de chef de la police ONUCI aurait du le faire déférer auprès de la justice afin de le faire inculper. Cela signe donc son forfait ou sa complicité avec ce collègue.

NB : Ce fasciste putschiste persécute l'auteur de ces lignes depuis plus de un an. Avec l'aide de policiers véreux, de polices politiques parallèles faisant des enquêtes sur la vie privée des gens, avec l'appui d'un procureur sarkozyste accoutumé des violences physiques sur des prévenus (dénoncé par un policier belge), l'appui d'un juge pratiquant la jurisprudence fasciste .... il obtint - en "urgence", à l'été 2012, une condamnation folle à faire payer 31000 euros à l'auteur d'un texte lu par 20 personnes le 2 janvier 2011.
Une condamnation en référé, en urgence, datant de septembre 2012.
Depuis, il ne cesse de demander des reports de date pour les appels, mais en continuant à faire actionner des huissiers persécuteurs !
Tout cela va avoir une fin !
La jurisprudence Bourry Changeur Janas faisant violence aux lois sur la vie privée pour obtenir des condamnations politiques va se transformer en un BourryGate accompagnant le TaubiraGate et le HollandeGate anticolonialiste, antiesclavagiste !
CE TUEUR DE FLICS IVOIRIENS VA ETRE MIS SOUS LES PROJECTEURS EN PLACE PUBLIQUE !
ET CESSER DE MANIPULER LA JUSTICE BOURGEOISE A DES FINS POLITICO-ESCLAVAGISTES !

lundi 18 février 2013

Postmarxisme, lutte des strates, une découverte: au Paléolithique seule existait la strate des Innovants

Ce après-midi la lecture d'un livre d'Histoire destiné aux enfants a été l'étincelle qui a déclenché une nouvelle découverte en postmarxisme. Il sera nécessaire de la peaufiner mais il est quasiment certain qu'elle est avérée.
Cette découverte est la suivante : Dans la jeunesse de l'Humanité, à l'époque paléolithique, il est probable que la strate des Répétants n'existait pas.
Il est quasiment certain que TOUS LES HUMAINS du Paléolithique étaient tous des Innovants.
Et cela pour une raison simple : en situation de survie, de précarité continuelle, la totalité des membres des tribus est contrainte d'innover continuellement.
Cela vient donc se surajouter à une autre découverte assez récente : le fait que tous les enfants sont membres de la strate des Innovants, eux-aussi. Le fait que c'est la pression conjointe des Parasites, des Répétants (et des Innovants corrompus : les fascistes HADOPI par exemple) qui les force à quitter la strate des Innovants pour glisser vers celle des Répétants.
On a donc un schéma identique. Ce serait l'apparition de l'agriculture et l'apparition d'un surproduit social (cf Marx et Ernest Mandel) qui aurait été la cause de l'apparition de la strate des Parasites (les classes premières classes spoliatrices). Et c'est cette strate Parasite qui, dans sa constitution qui aurait fait glissé les Innovants dans une nouvelle strate, la strate des Répétants.
Cette strate des travailleurs Répétants serait donc une création de la strate barbare (en contre productive historiquement) des Parasites.
Ce schéma se reproduirait donc génération après génération.
Le fait que les adultes cassent les jeunes (Innovants) pour en faire des Répétants est donc un phénomène historique. Un mécanisme anti-civilisationnel.
La victoire prochaine de la strate des Innovants est donc bel et bien un phénomène de REVOLISATION.
Cela aura beaucoup de conséquences conceptuelles.


COMPLEMENTS Wikipédia

Le Paléolithique inférieur est la première période de la Préhistoire, marquée par l'apparition de l'Homme en Afrique. Selon les points de vue et les critères retenus, elle débute entre 3 et 2,5 millions d'années avant le présent (ou 2,5 Ma BP). Elle se termine il y a environ 300 000 ans, lorsque des changements au niveau de l'outillage et de l'évolution humaine annoncent le début du Paléolithique moyen. Les industries lithiques associées au Paléolithique inférieur sont l'Oldowayen et l'Acheuléen. Dans le cas de l'Europe, le Chelléen et l'Abbevillien sont des subdivisions du Paléolithique inférieur qui ont tendance à tomber en désuétude.
Certains auteurs, minoritaires, distinguent un Très Ancien Paléolithique ou Paléolithique archaïque correspondant au début de cette période.

Le Paléolithique inférieur en Afrique

Les principales découvertes concernant les débuts de l’aventure humaine ont pour cadre le continent africain, et tout particulièrement l’Afrique orientale et australe. C’est de ces régions que proviennent les plus anciens fossiles attribués à la famille des Hominidés : parmi ces ancêtres - ou proches parents - de l’Homme on trouve les Australopithèques (dont Australopithecus afarensis et la fameuse Lucy, puis Australopithecus africanus et Paranthropus robustus) et les premiers représentants du genre humain proprement dit (Homo rudolfensis puis Homo habilis, le premier à avoir une capacité crânienne de plus de 600 cm3).
C’est de là également que proviennent les plus anciens outils taillés connus à ce jour : ils ont été découverts en Éthiopie, à Kada Gona, dans des terrains datés d’environ 2,6 Ma BP. Si ces premiers outils sont généralement peu élaborés, des découvertes récentes effectuées dans le site de Lokalalei au Kenya (ouest du lac Turkana), ont montré que la taille de la pierre pouvait être assez organisée et révélait une certaine habileté technique dès 2,3 Ma BP.
Après une période durant laquelle ils sont rares, les sites à outils lithiques se multiplient à partir de 1,9 Ma BP. Les sites d’Olduvai en Tanzanie ou de Koobi Fora au Kenya ont livré de nombreux vestiges de cette industrie appelée Oldowayen. Les instruments de cette époque restent très simples et comportent essentiellement des éclats et des galets taillés.
À partir de 1,6 Ma BP, toujours en Afrique, on assiste à l’apparition de nouvelles espèces d’Hominidés fossiles et d’une nouvelle industrie lithique :
  • en effet, on trouve à cette époque, aux côtés des Paranthropus robustus, les Homo ergaster puis les Homo erectus ;
  • d’autre part, on voit apparaître de nouveaux outils, plus grands et plus élaborés, tels que les bifaces, les hachereaux ou les bolas, qui caractérisent l’Acheuléen. Les sites de cette époque sont extrêmement nombreux mais on peut retenir les noms d’Olduvai (Tanzanie), Olorgesailie, Kilombe, Isenya (Kenya), Melka Kunture, Gadeb (Éthiopie).

Le Paléolithique inférieur en Europe ( - 1 Ma - 300 000 ans)

Bien que l’un de ses prédécesseurs – qui reste à définir – ait pu s’aventurer hors d’Afrique comme en témoigne les découvertes réalisées à Dmanissi (Géorgie ; - 1,7 Ma ?), c’est l’Homo erectus qui va véritablement peupler progressivement le Proche-Orient (-1,4 Ma en Palestine), l’Asie (-1 Ma / - 800 000 ans en Chine et à Java, où il a été reconnu sous le nom de Pithécanthrope) et l’Europe (- 1 Ma). Les fossiles européens de Ceprano et d’Altamura (Italie), de Mauer (Allemagne), de Tautavel (France), de Atapuerca (Espagne) ou de Petralona (Grèce) peuvent être considérés comme des Homo heidelbergensis, des Homo erectus évolués comportant déjà certains traits propres à leurs descendants directs, les Hommes de Néandertal.
Les premiers ensembles lithiques clairement identifiés en Europe comportent essentiellement des éclats et des galets ou blocs taillés, parfois associés à quelques bifaces et quelques éclats retouchés (transformés en outils plus spécialisés par de petits enlèvements sur les bords). On peut mentionner notamment les sites de Monte Poggiolo, Isernia La Pineta, Venosa-Notarchirico (Italie), Atapuerca, Orce (Espagne), Soleilhac, Abbeville et Saint-Acheul (France), qui s’échelonnent entre 1 Ma et 500 000 ans BP. Ces industries sont progressivement remplacées, peut-être lors d’une deuxième vague de peuplement, par des industries acheuléennes à bifaces et hachereaux nettement plus nombreux : on en trouve la trace, entre 500 et 300 000 ans BP, dans les sites de Torre in Pietra, Castel di Guido, Fontana Ranuccio, Venosa (Italie), de Pinedo, Aridos, Torralba, Ambrona, Atapuerca (Espagne), de Terra Amata, Tautavel, Orgnac 3, Cagny (France), de Swanscombe, Hoxne (Angleterre), de Kärlich, Schöningen, Bilzingsleben (Allemagne).

Modes de vie au Paléolithique inférieur

Les indications concernant directement la vie quotidienne sont extrêmement rares pour ces périodes reculées, du fait de la mauvaise conservation générale des vestiges en matériaux périssables. Il est le plus souvent impossible de déterminer la fonction des vestiges lithiques eux-mêmes, faute d’une bonne conservation de leurs traces d’utilisation. De plus la répartition spatiale des objets découverts lors des fouilles archéologiques correspond rarement à leur disposition originelle et il est difficile de savoir comment s’organisait l’habitat.
Mais quelquefois des découvertes exceptionnelles permettent d’entrevoir des comportements complexes : ainsi la pratique de la chasse a pu être démontrée grâce à la mise au jour d’épieux en bois travaillés, notamment à Clacton-on-Sea (Angleterre) et Schöningen (Allemagne). Même si le charognage a pu jouer un rôle important, dès cette époque les espèces chassées sont très variées, leur taille pouvant aller de celle du lapin à celle du mammouth.
Une découverte majeure de cette fin du Paléolithique ancien est la domestication du feu: elle est sans doute à mettre à l’actif d’Homo erectus et elle est attestée à partir d’environ - 400 000 ans, notamment dans les sites de Terra Amata, Menez-Dregan (France), Bilzingsleben (Allemagne) ou Vértesszőlős (Hongrie).
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HOMO HABILIS SUR WIKIPEDIA

Homo habilis (littéralement « homme habile ») est une espèce du genre Homo qui vivait il y a approximativement 2,5 à 1,8 million d’années en Afrique du nord, orientale et australe.
La diagnose de cette espèce fut faite par Louis Leakey, Phillip Tobias et John Napier en 19641, suite à la découverte en 1961 de fossiles en Tanzanie.

Sommaire


Homo habilis et la bipédie

L’Homo habilis maîtrisait parfaitement la bipédie permanente, même si celle-ci n'apparaît pas avec lui. Elle est déjà présente chez Australopithecus. En revanche, ses membres postérieurs courts n’en faisaient pas un aussi grand marcheur que l’Homo ergaster, apparu ultérieurement. Son aspect restait très archaïque.
L’espèce présentait un fort dimorphisme sexuel, les femelles étant beaucoup plus petites que les mâles.

Homo habilis, inventeur de l'outil ?


Galet aménagé oldowayen, - 1,7 million d'années - Melka Kunture, Éthiopie
Homo habilis est contemporain des plus anciennes industries de pierre taillée, nommées oldowayennes. Celles-ci comportent des objets simples taillés généralement sur une seule face pour confectionner un outil (galet aménagé) ou pour obtenir des éclats tranchants.
Ces outils devaient lui permettre de découper des morceaux de viande ou de casser des os. Mais Homo habilis a coexisté avec certaines formes robustes d'Australopithèques, les Paranthropes. Certains scientifiques envisagent que ceux-ci étaient également capables de fabriquer des outils de pierre taillée.

Une capacité crânienne très développée

L’Homo habilis a une capacité crânienne comprise entre 550 et 800 cm3. Il mesure environ 1,20 à 1,50 m et pèse de 30 à 40 kg. L'étude de sa denture montre des canines réduites et des incisives développées ce qui démontre que l’Homo habilis était omnivore, il est probable qu'il ait été charognard et non chasseur.