Pour les amis de l'Afrique et les SDF ce sont des tribunaux d'exception dirigés par des juges voyous.
Avec des cerveaux inversement proportionnels à leur arrogance et leur certitude de n'avoir jamais de compte à rendre à qui que ce soit de leurs activités délictuelles.
Les lire est une activité aussi pénible que de lire les minutes d'une conférence de gangsters de Chicago.
Les riches et les puissants ont droit à la Cour de Cassation.
On aura donc des gens dotés de cerveaux.
Avec des phrases structurées...
On est pas chez les voyous qui appellent "vie privée" les "propos excessifs" et les copier coller des sites officiels de l'ONU !!
On peut donc les lire avec intérêt.
L’APPEL PANORAMA DE LA JURISPRUDENCE RECENTE
par Jean BuffetPrésident de chambre honoraire à la Cour de cassation
...On apprend, sous la plume de Jean Buffet que
I - LA RECEVABILITE DE L’APPEL
(...)
Les cours d’appel ne sont pas toujours suffisamment vigilantes sur le devoir (et non le pouvoir) qui leur incombe de vérifier d’office la recevabilité de l’appel quant à l’ouverture de cette voie de recours. Ce devoir, d’ordre public, est imparti par l’article 125 du NCPC.
Cette vérification doit toujours être opérée, car un arrêt qui se prononce sur le fond, lorsque l’appel n’était pas ouvert, encourt la cassation, prononcée éventuellement d’office, alors même que la partie intimée n’avait pas soulevé l’irrecevabilité de l’appel (2).(...) Pour sa part, la 2ème chambre civile est appelée assez souvent à rappeler qu’en matière de saisie immobilière, l’appel n’est pas ouvert à l’encontre des jugements qui n’ont pas statué sur un moyen de fond (article 731 de l’ancien CPC) (4).
(...) 6. Un arrêt récent (2ème Civ., 7 mars 2002, Bull. II, n° 30, Procédures, avril 2002, n° 70) a poussé assez loin cette jurisprudence en retenant qu’une notification régulière (faite par le greffe) postérieure à une signification erronée sur les modalités de l’appel qui n’avait pas fait courir le délai d’appel, était inefficace si bien que le délai d’appel n’avait pas couru.
(...)
3. La régularité de la saisine de la cour d’appel
13. Comme toute juridiction, la cour d’appel est tenue de vérifier, s’il y a lieu d’office, la régularité de sa saisine (notamment : 2ème Civ., 5 avril 2001, Bull. II, n° 71), qui doit être opérée selon les modalités prévues par la loi.
Depuis une dizaine d’années, de nombreux arrêts de la Cour de cassation énoncent avec constance que l’inobservation de la forme imposée par les textes n’obéit pas au régime des nullités des actes de procédure, mais est constitutive d’une fin de non-recevoir. L’irrecevabilité doit être prononcée sans que la partie intéressée ait à en faire la demande, et sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un grief causé par l’irrégularité. (9)
14. Entrent dans cette rubrique les appels formés sous une autre forme que celle que la loi a prévue. (10)
Notamment, en l’état des textes, plusieurs arrêts ont déclaré non valable l’appel formé par télécopie (2ème Civ., 8 juin 1995, Bull. II, n° 180 ; 3ème Civ., 19 juin 1995, Bull. III, n° 148 ; Soc., 18 novembre 1998, Bull. V, n° 505). (11) 15. Il en est de même lorsquel’acte formalisant le recours n’est pas motivé alors que la loi a prévu cette motivation (assignation pour l’appel des incidents de saisie immobilière ; contredit de compétence (art. 82 du NCPC ; 2ème Civ., 23 novembre 1994, Bull. II, n° 238. Le défaut de motivation constitue une fin de non-recevoir d’ordre public qui doit être relevée d’office, sauf régularisation avant l’expiration du délai : 2ème Civ., 24 juin 1998, Bull. II, n° 209).
16. Bien que ce point n’ait pas donné lieu à des arrêts récents, il faut rappeler qu’à de telles irrégularités doit être assimilée la caducité de la déclaration d’appel résultant : A/ dans la procédure ordinaire, de l’absence de demande d’inscription au rôle remise au greffe dans les deux mois de la déclaration (art. 905 du NCPC) ; B/ dans la procédure à jour fixe, de l’absence de remise au greffe avant la date fixée pour l’audience de la copie de l’assignation délivrée au défendeur (art. 902 du NCPC).
Dans ces deux hypothèses, il appartient à la cour d’appel, tenue de vérifier d’office la régularité de sa saisine, de constater la caducité, alors même que le magistrat compétent ne l’aurait pas constatée ou aurait rejeté une demande de caducité (cf. pour l’application de l’article 922 du NCPC, 2ème Civ., 16 mai 1990, Bull. II, n° 96).
(..)
(..)
17. Deux remarques pour clore cette rubrique :
* la Cour de cassation rappelle à intervalles réguliers à certaines cours d’appel qu’elles excèdent leurs pouvoirs lorsque, ayant déclaré l’appel irrecevable, elles statuent au fond sur le jugement objet de l’appel, un tel vice ayant été jugé par l’Assemblée plénière (15 mai 1992, Bull. A.P., n° 6) suffisamment grave pour qu’elle prononce une cassation sur un moyen relevé d’office. (12)
(...)
2/ La mention d’une adresse inexacte dans la déclaration d’appel et les écritures des
parties :
parties :
19. La 2ème chambre civile avait depuis longtemps considéré de la manière la plus constante (20 avril 1988, Bull. II, n° 93 ; 15 avril 1991, Bull. II, n° 125 et plusieurs arrêts postérieurs) que la seule finalité des mentions prescrites par l’article 901 du NCPC est "d’assurer l’identification de l’appelant et non pas l’exécution de la décision dont appel." Cette jurisprudence n’a pas été suivie par les cours d’appel. (13)
Par deux arrêts du 14 juin 2001 (Bull. II, n° 117 et 118), la 2ème chambre, rejoignant ce courant jurisprudentiel des juges du fond, est revenue sur sa doctrine : l’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel peut être aussi de nature à faire grief s’il est justifié qu’elle nuit à l’exécution du jugement déféré à la cour d’appel. En dissimulant son adresse, l’appelant peut rendre malaisée l’exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire et, à défaut de jugement exécutoire, la mise en oeuvre de mesures conservatoires destinées à se prémunir contre un risque d’organisation de l’insolvabilité. La loyauté procédurale est en cause, comme le respect des exigences du procès équitable. Il reste qu’une rigueur extrême devrait néanmoins être évitée (cf. situation des SDF, des femmes battues), et que la réserve du motif légitime pourrait conduire à des aménagements. (14)xxx
COMPLEMENTS
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