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jeudi 11 juin 2026

#CDRsankara VS #ScandaleKoumassi "Le Domaine Foncier National propriété exclusive de l'État"

par Yanick Toutain
11 juin 2026


#CDRsankara VS #ScandaleKoumassi "Le Domaine Foncier National propriété exclusive de l'État"


Est-ce que le scandale Koumassi aurait pu se produire au Burkina Faso sous Thomas Sankara ?

La réponse est bien évidemment non. J'ai sous les yeux l'ordonnance numéro 84 et cetera portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso.

Et donc, "Vu la proclamation du 4 août 1983" — donc vu la révolution elle-même. Donc c'est la révolution qui ordonne. C'est la révolution qui est le socle juridique de la totalité des mesures.

Préambule. [Citation de l'ordonnance :] « Le Burkina Faso, ainsi que le souligne le Discours d'Orientation Politique, du fait de la domination et de l'exploitation impérialiste demeure un pays agricole arriéré où le secteur primaire (agriculture et élevage notamment) occupe plus de 90 % de la population sans pour autant assurer l'auto-suffisance alimentaire du vaillant peuple Burkinabè. »

Et donc article 1. Ça c'est pas du tout la Côte d'Ivoire actuelle de Ouattara, le putschiste de 2011.

[Article 1 :] « Il est créé un Domaine Foncier National (DFN) constitué par toutes les terres situées dans les limites du territoire national et celles acquises par l'État et les Collectivités Publiques secondaires et l'étranger. »

[Article 2 :] Le Domaine Foncier National comprend les terres précédemment définies ou classées [tatatata] ; deuxièmement, les terres du domaine privé de l'État, et cetera ; troisièmement, les terres faisant l'objet de titres de propriété, titres fonciers, au nom des personnes physiques ou morales de droit privé ; quatrièmement, les terres détenues en vertu des coutumes ; cinquièmement, les terres appartenant à l'État et aux collectivités publiques secondaires situées à l'étranger.

[Article 3 :] « Le Domaine Foncier National est de plein droit la propriété exclusive de l'État. »

[Article 4 :] « Les titres de propriété, titres fonciers précédemment délivrés à des particuliers, personnes physiques ou morales, sont annulés. Ils peuvent être remplacés par des titres de jouissance », et cetera et cetera et cetera.

Le scandale Koumassi est impossible pendant une révolution.

Qu'est-ce qui se serait passé ?

À l'arrivée des bulldozers, les CDR de Koumassi, les délégués révocables désignés par le vaillant peuple ivoirien — et ses délégués CDR, à commencer par les Délégués Justice et les Délégués Sécurité, seraient intervenus pour bloquer les voyous.

Maintenant, quelle est la solution ? Bah la solution, c'est simple. Tous les voyous qui ont participé, et ben tous leurs biens immobiliers sont confisqués.

On a déjà une possibilité de loger une partie des familles.

Deuxièmement, les archi-riches — fixer un plafond de tolérance. Tous les archiriches de Côte d'Ivoire, leurs biens immobiliers sont confisqués. Donc on peut reloger le reste.

Voilà la solution. Donc la population de Koumassi doit commencer la révolution ivoirienne, qu'elle aurait dû commencer le 31 décembre 2010. Ce que je leur recommandais en désignant 100 000 délégués de base — 1 pour 25 — ou 20 000 délégués de CDR de base — 1 pour 125.

De cette façon, la population va pouvoir se substituer au voyou FMI, aux voyou Ouattara, au compradore. Voilà la solution.

Une révolution ivoirienne qui va reloger la population et stopper tous les déguerpissements organisés par les voyous compradores contre le peuple.

CDR en avant. Thomas Sankara est avec nous.



source

ORDONNANCE N° 84-050/CNR/PRES PORTANT RÉORGANISATION AGRAIRE ET FONCIÈRE AU BURKINA FASO

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION

CHEF DE L’ETAT

VU la Proclamation du 4 août 1983 ;

VU l’Ordonnance n° 84-043/CNR/PRES du 2 août 1984 portant changement d’appellation et symboles de la Nation ;

VU l’Ordonnance n° 83-001/CNR/PRES du 4 août 1983 portant création du Conseil National de la Révolution ;

VU le Décret n° 83-021/CNR/PRES du 24 août 1983 portant composition du Gouvernement ;

VU l’Ordonnance N° 83-021/CNR/PRES du 14 novembre 1983 portant réorganisation de l’Administration Territoriale ;

VU la Loi n° 77/60/AN du 12 juillet 1960 portant réglementation des territoires du domaines privé de la Haute-Volta, ensemble ses modificatifs et additifs ;

VU le Décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public, ensemble ses modificatifs et additifs ;

VU le Décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française ;

VU le Décret du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en AOF et son décret d’application du 10 juillet 1956 ;

VU la Loi n° 19/63/AN du 24 juillet 1963 autorisant le Gouvernement à réserver pour l’État une part des terres faisant l’objet d’aménagements spéciaux ou des terres peu peuplées ou éloignées des agglomérations

ORDONNE

PREAMBULE

Le Burkina Faso, ainsi que le souligne le Discours d’Orientation Politique, du fait de la domination et de l’exploitation impérialiste demeure un pays agricole arriéré où le secteur primaire (agriculture et élevage notamment) occupe plus de 90 % de la population sans pour autant assurer l’auto-suffisance alimentaire du vaillant peuple Burkinabè.

Cette situation, somme toute paradoxale, se conjugue avec d’autres faits pour expliquer l’exode rural, les migrations massives des jeunes de nos campagnes vers d’autres pays mais aussi et surtout vers les grands centres urbains nationaux, générant ainsi de nombreux problèmes sociaux dont les plus pressants sont ceux du logement.

Ces deux données économiques et sociales situent suffisamment l’importance de la terre dans notre pays surtout depuis l’avènement du CNR et l’instauration de la RDP.

Pour donner tout son sens et sa portée réelle au principe révolutionnaire « Le Pouvoir et tout le Pouvoir au Peuple » et garantir à notre peuple militant les conditions matérielles, politiques et juridiques requises pour qu’il se réalise pleinement, le CNR et son Gouvernement, en traduisant les aspirations profondes des classes et couches fondamentales de la RDP, masses ouvrières et paysannes notamment, ont décidé d’élaborer un statut nouveau de la terre et de poser les principes directeurs d’une réorganisation du monde rural.

En effet, les objectifs révolutionnaires de l’auto-suffisance alimentaire et du logement pour tous, ne peuvent être atteints qu’avec un système foncier et agraire qui permette une occupation et une utilisation rationnelles des terres envisagées comme des sols, c’est-à-dire sous l’angle de la productivité et de la justice sociale.

En raison de l’interaction entre structures socio-politique d’une part et d’autre part structures foncières et agraires le droit foncier et agraire du Burkina Faso était marqué du sceau bourgeois et féodal et donc utilisé contre les masses laborieuses.

La lutte engagée le 4 août 1983 par notre peuple militant est une lutte anti-impérialiste, c’est-à-dire une lutte d’indépendance nationale, donc une lutte d’indépendance économique véritable.

C’est dans cette noble voie qu’il faut situer et comprendre la présente réforme foncière et agraire qui se propose de promouvoir l’économie de notre pays à partir de ses ressources propres et d’améliorer les conditions physiques de toutes les masses laborieuses.

La patrie ou la mort, nous vaincrons !

  ARTICLE 1. Il est créé un Domaine Foncier National (DFN) constitué par toutes les terres situées dans les limites du territoire national et celles acquises par l’État et les Collectivités Publiques secondaires et l’étranger.

TITRE I – DE LA CONSISTANCE DU DFN

ARTICLE 2. Le Domaine Foncier National comprend :

  1. les terres précédemment définies ou classées comme domaine public de l’État et des collectivités publiques secondaires ;
  2. les terres du domaine privé de l’État et des collectivités publiques secondaires, affecté ou non affecté, concédé ou non concédé ;
  3. les terres faisant l’objet de titres de propriété (titres fonciers) au nom des personnes physiques ou morales de droit privé ;
  4. les terres détenues en vertu des coutumes ;
  5. les terres appartenant à l’État et aux collectivités publiques secondaires, situées à l’étranger.

ARTICLE 3. Le Domaine Foncier National est de plein droit la propriété exclusive de l’État.

ARTICLE 4. Les titres de propriété (titres fonciers) précédemment délivrés à des particuliers (personnes physiques ou morales) sont annulés.

Ils peuvent être remplacés par des titres de jouissance.

ARTICLE 5. Les terres du DFN, à l’exception des terres situées à l’étranger et de celles qui pourraient être cédées dans le cadre de la convention internationale relative au tracé des frontières nationales avec les pays voisins, sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.

TITRE II – DE L’AMENAGEMENT DU DFN

ARTICLE 6. Les Ministres chargés de l’Urbanisme et de l’Administration Territoriale devront, chacun en ce qui le concerne, procéder préalablement à tout aménagement des villes et des localités, à la détermination de leurs limites administratives et à l’établissement d’un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme.

ARTICLE 7. L’initiative des lotissements des villes et localités appartient concurremment au Ministre chargé de l’Urbanisme et au Ministre chargé de l’Administration Territoriale.

ARTICLE 8. La procédure de lotissement comporte les phases suivantes :

  1. A la demande de l’autorité compétente, le géomètre établit l’état des lieux de la zone à lotir accompagné obligatoirement d’un rapport d’enquête.
  2. Sur la base de ces travaux, l’urbaniste élabore un avant-projet de plan de lotissement qui est ensuite soumis pour examen à une Commission Technique dans laquelle sont représentés les autorités administratives locales et le bureau CDR de la ville ou localité.
  3. Le plan définitif de lotissement est adopté par un arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Urbanisme et de l’Administration Territoriale.

ARTICLE 9. Les Ministres chargés de l’Agriculture, de l’Elevage, des Eaux et Forêts devront, préalablement à tout aménagement de l’espace rural, procéder à la réalisation d’une couverture pédologique systématique en vue d’évaluer les terres par zones écologiques.

ARTICLE 10. L’aménagement du DFN distingue deux catégories de zones : les zones urbaines destinées essentiellement à l’habitation et aux activités connexes ; les zones rurales dans lesquelles s’exercent les activités agricoles, forestières et pastorales.

TITRE III – DE LA GESTION DES TERRES DU DFN

Chapitre I – Des principes de gestion des terres du DFN

ARTICLE 11. Le Ministère chargé des Domaines et, par délégation, les collectivités publiques secondaires et les représentations diplomatiques et consulaires burkinabé à l’Etranger, assurent la gestion du DFN.

ARTICLE 12. Le Ministre chargé des Domaines procèdera à la mise en place du cadastre dans les zones urbaines et rurales.

ARTICLE 13. Certains biens immeubles du DFN, en raison de leur nature, de leur destination ou de leur affectation, bénéficient de mesures particulières de gestion et de protection. Ce sont :

  1. les cours d’eau et leurs lits, les sources et leurs dépendances, les lacs, les étangs et leurs emprises dans leurs limites légales ;
  2. les chemins de fer, les routes, les lignes et les postes télégraphiques ou téléphoniques, les voies de communication de toute nature avec leurs emprises et dépendances légales ;
  3. les aérodromes, les aéroports, les aérogares ainsi que leurs dépendances avec leurs emprises et servitudes telles que définies par les règlements internationaux et les textes nationaux ;
  4. les ouvrages exécutés dans un but d’utilité publique pour l’ utilisation des eaux et le transport de l’énergie ;
  5. les ouvrages de défense terrestre et aérienne de la Nation ;
  6. les monuments publics, les halles, les marchés et les cimetières délimités ;
  7. les gites de minerais et de carrière ;
  8. généralement, les biens de toute nature ayant vocation à l’usage direct du public.

ARTICLE 14. Les biens immeubles énumérés à l’article 13 grèvent les fonds riverains de servitudes d’utilité publique dont la nature et l’importance sont déterminées d’après la destination assignée aux terrains concernés.

ARTICLE 15. Aucune indemnité n’est due aux propriétaires de constructions et d’aménagements divers en raison de ces servitudes sauf si le plein exercice de ces servitudes nécessitait la destruction de bâtiments ou de plantations appartenant à des particuliers.

ARTICLE 16. La police, la conservation et l’utilisation des biens énumérés à l’article 13 sont réglementées par l’autorité ayant dans ses attributions le service des terres en question.

Chapitre II – Des différents titres d’occupation des terres du DFN

 ARTICLE 17. Les services administratifs occupent les terres du DFN par voie d’affectation, titre administratif qui leur confère un droit de jouissance.

Les autres personnes morales publiques et privées du droit burkinabé ou international et les personnes physiques bénéficient :

  1. soit d’un bail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) ;
  2. soit d’un permis urbain d’habiter ou d’exploiter (conférant au bénéficiaire la propriété de ses réalisations et aménagements) ;
  3. soit d’autorisations administratives ordinaires ou spéciales de caractère strictement personnel et révocable, conférant à des particuliers ou à des collectivités le droit d’extraire de matériaux, d’établir des prises d’eau, d’exercer des droits de chasse, de pêche ou de coupe de bois, ou d’établir un commerce.

Chapitre III – Des conditions d’attribution, d’occupation et d’exploitation des terres du DFN

 

ARTICLE 18. Les terrains urbains ou ruraux du DFN sont attribués à ceux qui en ont un réel besoin social, sans distinction de sexe ou de statut matrimonial, dans l’ordre des priorités fixées par les textes.

Dans certains cas, l’occupation des terres du DFN donne lieu au paiement d’une redevance.

Tout bénéficiaire d’un titre de jouissance relatif à une terre du DFN est tenu à son occupation et à son exploitation effective conformément à sa destination et à ses conditions spécifiques.

ARTICLE 19. Les terrains urbains du DFN réservés par les plans d’aménagement à l’habitation sont attribués par des commissions comprenant obligatoirement les bureaux CDR compétents selon le principe d’un terrain par personne ou par ménage.

ARTICLE 20. L’attribution des terrains ruraux est faite dans les mêmes conditions, avec la participation du bureau CDR des villages.

ARTICLE 21. La gestion de l’espace rural se fera dans l’optique d’une intégration de toutes les activités du monde rural : agriculture, élevage, forêt en tenant compte de la vocation naturelle de la zone dans une stratégie d’auto-suffisance alimentaire.

ARTICLE 22. Tout projet de développement économique et social de caractère national ou local devra nécessairement comprendre un programme forestier sous la forme de boisement en bosquets de rideaux-abris, de plantations, d’espaces verts ou de jardins publics.

ARTICLE 23. Toute partie du territoire national pourra être classée lorsque la conservation de la flore, de la faune, du sol, du sous-sol, des eaux, de l’atmosphère et en général d’un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu’il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation et de la soustraire à toute intervention artificielle susceptible d’en altérer l’aspect, la composition ou l’évolution conformément aux dispositions du Code Forestier.

ARTICLE 24. Pour une meilleure intégration des activités du monde rural il sera réservé dans chaque zone aménagée un espace pastoral dans les conditions prévues par le Code Rural.

ARTICLE 25. Les masses rurales doivent être organisées dans des structures démocratiques pour l’occupation et l’exploitation rationnelle de l’espace rural.

Toute action de modernisation de l’agriculture, de l’élevage ou de conservation des sols doit avoir cette stratégie collectiviste.

ARTICLE 26. Dans les zones aménagées par l’État ou sous sa responsabilité doivent être appliquées les formes d’occupation et d’exploitation collectives.

ARTICLE 27. L’équipement des groupements paysans en matériel et facteurs de production sera essentiellement assuré par des caisses populaires d’épargne et de crédit auto-gérées.

ARTICLE 28. Les Ministres chargés du Développement Rural et le Secrétariat Général National des CDR veilleront à la mise en place de ces structures.

ARTICLE 29. Toutefois cela n’exclut pas les formes d’occupation et d’exploitation individuelles ou familiales.

ARTICLE 30. L’éducation, l’information et l’encadrement des masses paysannes doivent être intégrés à leurs structures CDR.

ARTICLE 31. Les échanges d’expériences et la formation des masses paysannes se feront dans le cadre de relations inter-villageoises, inter-départementales et inter-provinciales, sous forme de meetings, de conférences-débats, de foires, d’alphabétisation de masses.

ARTICLE 32. La fixation des prix d’achat des produits de l’agriculture et de l’élevage aux producteurs et de vente aux consommateurs doit associer les organisations démocratiques des agriculteurs et des éleveurs.

ARTICLE 33. Les Ministres chargés du Commerce et du Développement Rural, en collaboration avec le Secrétariat Général National des CDR, organiseront des structures de commercialisation des produits de l’élevage et de l’agriculture en privilégiant les échanges inter-provinciaux en vue d’une organisation et d’une intégration du marché national.

TITRE IV – DES DIFFERENTS DROITS REELS IMMOBILIERS ET LEUR GARANTIE

Chapitre I – Des différents droits réels immobiliers

ARTICLE 34. La publicité n’est pas une condition de l’existence ou de la validité de la propriété d’État dont la force probante et absolue résulte de la présente Ordonnance.

ARTICLE 35. Le droit de propriété d’État sur les immeubles situés à l’Étranger et les différents droits de jouissance reconnus aux collectivités publiques secondaires et aux particuliers sont des droits réels immobiliers, qui sont soumis à la publicité foncière dans des conditions fixées par décret.

ARTICLE 36. Les droits réels immobiliers visés à l’article 35 peuvent faire l’objet de transaction dans les formes et conditions fixées par les textes.

Chapitre II – De la garantie des droits réels immobiliers

ARTICLE 37. Dans le but de promouvoir le commerce et l’industrie, certains droits réels immobiliers dont la liste sera établie par décret, seront soumis obligatoirement à la publicité foncière.

ARTICLE 38. L’Etat organise et garantit directement la publicité de ces droits réels immobiliers et autorise leurs transactions.

La responsabilité civile de l’Etat en matière de publicité foncière est couverte par un fonds d’assurance dont la création et le fonctionnement feront l’objet d’un décret.

ARTICLE 39. La présente Ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la Loi n° 77/60/AN du 12 juillet 1960 et de la Loi n° 29/63/AN du 24 juillet 1963, ensemble leurs modificatifs ou additifs.

ARTICLE 40. Des décrets fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente Ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme Loi de l’État.

OUAGADOUGOU, le 4 Août 1984

Capitaine Thomas SANKARA

samedi 5 juillet 2014

"C'est une assez jolie révolution dans l'histoire de l'esprit humain" Hommage au blog de Jérôme Brachet "Jolie Révolution"


"C'est une assez jolie révolution dans l'histoire de l'esprit humain.
Il y avait là de quoi se couper la gorge, allumer des bûchers, faire des Saint-Barthélémy cependant on ne s'est pas même dit d'injures, tant les mœurs sont, changées.
Il n'y a que moi à à qui un de ces prédicants en ait dit, parce que j'avais osé avancer que le Picard Calvin était un esprit dur qui avait fait brûler Servet fort mal à propos.
Admirez, je vous prie, les contradictions de ce monde voilà des gens qui sont presque ouvertement sectateurs de Servet, et qui m'injurient pour avoir trouvé mauvais que Calvin l'ait fait brûler à petit feu avec des fagots verts !
Ils ont voulu me prouver en forme que Calvin était un bonhomme ils ont prié le conseil de Genève de leur communiquer les pièces du procès de Servet le conseil, plus sage qu'eux, les a refusées il ne leur a pas été permis d'écrire contre moi dans Genève.
Je regarde ce petit triomphe comme le plus bel exemple des progrès de la raison dans ce siècle."(Voltaire)
Je viens de trouver ce petit bijou signé Voltaire par hasard.
J'en ai aussitôt communiqué les références à Jérômé Brachet. Mais peut-être mon nouvel ami Facebook anti-Mondial au Brésil connaissait-il déjà ce texte ?

UNE COÏNCIDENCE MAGIQUE ?


Ou ce nom de "JOLIE REVOLUTION" qu'il a choisi pour son blog est-il un télescopage, une coincidence magique !
Jérômé Brachet, je ne le connaissais pas il y a quelques semaines. C'est en tant qu'un des animateurs/gestionnaire de la page Facebook anti-Mondial que j'ai fait sa connaissance.

JUL


Cet évènement est disponible ici (https://www.facebook.com/events/730741566967891/748908535151194/). L'initiateur à l'origine de la création de cet évènement sur Facebook est : Mme Claire Rousseau. Les administrateurs qui se sont joints ultérieurement au projet sont Jean Baptiste Matthieu Rsu et Moi-même

Jérôme Brachet est l'un de ceux - Africains et autres confondus - avec qui j'ai eu l'occasion d'avoir eu des échanges passionnants le plus rapidement.
Rien d'étonnant donc à ce que je prenne une heure avant-hier pour l'aider à réaliser son propre blog.
J'en reprendrais plusieurs articles et contenu aussi bien sur RevActu que sur L'Havrais Vérité.
Mais toujours éthiquement (sans oublier NI le nom de l'auteur - défaut fâcheux mais fréquents - sans oublier le NOM de SON BLOG ni sans oublier de DONNER LE LIEN vers son blog)
J'engage mes lecteurs, respectant ces conditions, à faire de même en faisant CIRCULER les ÉCRITS DE JERÔME BRACHET sur LA JOLIE RÉVOLUTION.

BONNE ROUTE A LA JOLIE RÉVOLUTION

LE PREMIER EDITO DE JÉRÔME BRACHET :

Sur les conseils et les encouragements d'un de mes amis enseignant, musicien et philosophe, M. Yanick TOUTAIN, j'ai décidé de publier le Blog de la "Jolie Révolution" qui m'est apparu comme nécessaire suite aux violences qui ont été perpétrées sur la population pauvre des favelas qui a subi un nettoyage ethnique sans précédent dans les annales des Coupes du monde de la FIFA avec la bénédiction du Pape François, le cynisme de l'élite et de la bourgeoise brésilienne et la complicité du gouvernement fédéral de Dilma ROUSSEF.


Boycott de la Coupe du monde du sang de la FIFA 2014
Cliquez sur l'image pour aller au Boycott de la coupe du monde de la FIFA

L'objet de ce blog est la publication régulière de billets informant sur le néo-marxisme et l'organisation de la " Jolie Révolution " destinée à combattre la dictature du système totalitaire marchand mis en place par le cartel des corporations, avec le soutien d'organisations mondialistes (ONU, FMI, OMC, banques centrales, ...) et la complicité d'une oligarchie politique et financière apatride et bien décidée à instaurer un nouvel ordre mondial (Novus Ordo Seclorum) avec comme finalité, la généralisation de la pauvreté pour le plus grand nombre, la destruction des bouches inutiles (3/4 de la population mondiale) et le pillage systématique des ressources planétaires nécessaires au bien-être et à la survie de l'humanité.